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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.634

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise agricole à responsabilité limitée de Charras, dont le siège est 71190 Brion, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal d'instance du Creusot (chambre civile), au profit de : 1°/ M. Stéphan X..., 2°/ M. Fabien X..., demeurant tous deux : 88630 Frebecourt, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée de Charras, de Me Blondel, avocat de MM. Y... et Fabien X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que l'EARL Charras a vendu à MM. Y... et Fabien X..., le 28 janvier 1994, une vache de race charolaise qui est morte trois jours plus tard d'une maladie intestinale; que les acheteurs ont assigné le vendeur en restitution du prix de la vache; Attendu que, pour accueillir leur demande, le jugement attaqué énonce qu'il résulte de l'attestation du vétérinaire, qui avait examiné la vache, qu'elle était atteinte d'une maladie qui préexistait nécessairement à la livraison et qu'ainsi en remettant une chose qui n'était ni loyale ni marchande, le vendeur n'a pas éxécuté son obligation de délivrance; que les acquéreurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat même si les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la maladie dont était atteinte la vache constituait un vice caché, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du Creusot; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charolles; Condamne MM. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz