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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 29 novembre 2000, la société Hautes-Pierres Constructions, dont M. X... était le gérant de droit, a été mise en liquidation judiciaire ; que par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense ;
Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le moyen est de pur droit ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ;
Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hautes-Pierres Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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