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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Les Fauvettes n 10, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Manuli Hydraulics, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 9 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Manu Hydraulics ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions ; le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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