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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1988 par la société IPC Paris en qualité de secrétaire assistante, au titre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 25 janvier 1999 pour motif économique, son emploi ayant été supprimé pour permettre la création d'un poste de comptable ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société IPC Paris fait grief à l'arrêt (Versailles, 29 mai 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche, avant le licenciement, d'un emploi disponible pour la salariée, dans l'entreprise ou dans celles avec lesquelles il existait une permutabilité du personnel, a pu en déduire qu'il n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPC Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPC Paris à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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