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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., 59138 Bachant,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit foncier de France, département Surendettement, dont le siège est Numéro 1, ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société GE Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société UCB Equipe Neiertz, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ...,
7 / de la société Fourmeaux-Lamourette, société civile professionnelle, dont le siège est 3, rue du Collège, 62003 Arras,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ..., 59138 Bachant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 22 mai 2000 par le juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande faute de bonne foi des débiteurs, estimant que la preuve de la baisse de leurs revenus n'était pas rapportée de façon à ce que les débiteurs ne puissent pas faire face à leurs obligations de remboursement telles que déterminées par le plan de surendettement adopté par jugement du 16 janvier 1997 de la même juridiction ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, faite par les juges du fond, des possibilités de remboursement des débiteurs selon les précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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