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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, au profit de l'association FNATH, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 490, 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et que le jugement qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ; qu'aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 23 mars 1999 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée, mettant fin à l'instance en référé, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel dès lors qu'elle a déclaré la demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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