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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : S 21-24.962
Demanderesse : Mme [Y] [B]
représentée par : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeurs : - M. [I] [S]
- le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
représenté par : la SCP Foussard et Froger
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes
- [V] [B]
- [C] [B]
Ordonnance : n° 31643
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° S 21-24.962, formé le 1er décembre 2021 par Mme [Y] [B] contre un arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes, dans un litige l'opposant à M. [I] [S], au Conseil Départemental des Côtes d'Armor, à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes, à [V] [B] et à [C] [B] ;
Vu la constitution en demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, pour Mme [Y] [B] ;
Vu la constitution en défense de la SCP Foussard et Froger, pour le Conseil Départemental des Côtes d'Armor ;
Vu la requête présentée le 27 septembre 2022 par Mme [Y] [B] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 28 septembre 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils de Mme [Y] [B], demanderesse, et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [I] [S], à la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils du Conseil Départemental des Côtes d'Armor, à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Rennes, à Mmes [V] [B] et [C] [B].
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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