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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2000 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Roger X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2000, et après avoir été entendu en ses explications, il n'a pas été réinscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir commis une erreur d'appréciation sur les manquements professionnels qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de la non-réinscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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