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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte déposé en mairie dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que :
" le prévenu n'ayant pas comparu et ayant été cité à parquet général, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre " ;
Que l'arrêt mentionne encore que la cour statue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Que, l'arrêt ayant été signifié à Alain X... le 19 mars 1996, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 21 mars 1996 ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.
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