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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1990), que la Société auxiliaire d'entreprises de la Région parisienne (SAEP), chargée de la construction d'un groupe d'immeubles par la société Ordinal, a sous-traité le lot étanchéité à la société Ferem-Ruberoid qui a, elle-même, sous-traité une partie de son marché à la société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) ; qu'assignée en réparation de désordres, la SAEP a appelé en garantie la société Smac-Acieroïd, venant aux droits de la société Ferem-Ruberoid, laquelle a, elle-même, exercé un recours contre la société SPAPA ;
Attendu que pour débouter la société Smac-Acieroïd de son recours en garantie, l'arrêt retient que cette société ne démontre pas qu'elle a présenté son sous-traitant, la SPAPA, a l'agrément de la société Ordinal, voire à celui de la société SAEP, ou que ce sous-traitant a fait, à tout le moins, l'objet d'une acceptation tacite de la part du maître de l'ouvrage, ou que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance étaient connues de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas d'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage ou d'agrément des conditions de paiement, le sous-traitant d'un sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation contractuelle de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont il a reçu paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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