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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions des articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 425, alinéa, 3 et 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que, statuant sur le fondement de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a décidé de confier l'enfant Maria, née le 9 octobre 1998, à la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Ain, en qualité de tiers ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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