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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-2, alinéa 3, et R. 413-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi n° 446 du 3 avril 1942 qui subordonne la majoration de rente à l'obligation pour la victime d'un accident du travail d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que M. X..., victime, le 24 septembre 1935, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de 17 %, a demandé le bénéfice d'une majoration, pour assistance d'une tierce personne, de la rente servie à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, le président du Tribunal relève que, selon le rapport d'expertise qu'il entérine, M. X... doit être aidé pour certains gestes de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie aurait été de nature à justifier la demande, le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
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