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Cour d'appel, 19 décembre 2008. 08/00568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/00568

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2008

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N 1181 DU 19 DECEMBRE 2008 X... Raphael Felix C / Ministère Public Dossier no 08 / 00568 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le dix-neuf décembre deux mille huit, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN en date du 22 Avril 2008, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Madame LAFARIE, MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur PERINO, GREFFIER lors des débats : Madame SOLOMÉ PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Raphael Felix né le 18 Juillet 1974 à SARREGUEMINES (57) de Dominique et de E... Chantal nationalité : française, situation familiale : marié Jamais condamné demeurant :... 51100 REIMS Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de Maître LACOURT Emeric, avocat au Barreau des ARDENNES LE MINISTERE PUBLIC, appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 22 Avril 2008, le tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Raphael coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 14 / 12 / 2006, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal et, en application de ces articles, a rejeté l'exception de nullité et l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec SURSIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Raphael, le 29 Avril 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 29 Avril 2008 contre Monsieur X... Raphael DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 26 Septembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Raphael X..., Ont été entendus, Maître LACOURT, avocat du barreau des ARDENNES, Conseil du prévenu, soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond, Monsieur le Conseiller COURAL, en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Monsieur PERINO, Avocat Général, en ses réquisitions, Maître LACOURT Emeric, Avocat du Barreau des ARDENNES, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, Raphael X... ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 novembre 2008. A l'audience publique du 21 novembre 2008, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2008. Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ. DÉCISION : MC / NB Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu Raphael X... des dispositions pénales le 29 avril 2008, le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour du jugement rendu le 22 avril 2008 par le tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN dont le dispositif a été ci-dessus rappelé, Le Ministère Public a requis l'application de la loi, le rejet de l'exception de nullité, la confirmation du jugement sur la culpabilité, s'en remettant à l'appréciation de la Cour sur la peine ; Le prévenu a demandé à la Cour au terme des conclusions déposées de : - Infirmer la décision rendue par le tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN le 22 avril 2008, - Prononcer la nullité de la procédure, - En conséquence, - Renvoyer Monsieur X... Raphael des fins de la poursuite, - A titre subsidiaire, - Dispenser Monsieur X... Raphael de la mention au bulletin no2 de son casier judiciaire de la peine prononcée, - dire n'y avoir lieu à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois, ******** Raphael X... a été poursuivi du chef : - d'avoir à SAINT-QUENTIN, le 14 / 12 / 2006 sur le territoire national et en tout cas depuis un temps non prescrit ; soustrait frauduleusement une trentaine de bouteilles de champagne, au préjudice des Assurances Groupama, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : la réunion avec Z... Loic la qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; Infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal ********** En fait, il résulte des pièces de la procédure et des procès-verbaux de gendarmerie que : Par soit-transmis en date du 28 décembre 2006, le Procureur de la République à SAINT-QUENTIN a saisi le Général Inspecteur Technique de poursuivre l'enquête enregistrée sous le numéro de procédure 2652 / 2006 BT SAINT-QUENTIN, elle est rédigée par le MDC A... de la Brigade des Recherches de la même ville ; Cette procédure concerne le vol de bouteilles de champagne par deux Militaires du peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie de RETHEL. Les faits se sont produits le 14 décembre 2006 au cours d'une opération judiciaire où les militaires mis en cause avaient la garde d'un stock de bouteilles de champagne entreposées dans un garage situé sur le territoire de la commune de SAINT-QUENTIN, et appartenant à Monsieur Y... soupçonné d'être un receleur ; Il apparaît que : Dans le cadre d'une enquête judiciaire, la Brigade des Recherches de SAINT QUENTIN a placé sous surveillance le garage de Monsieur Y..., personne soupçonnée des infractions de recels habituels d'objets provenant d'un délit. Dans le cadre de la procédure une perquisition est effectuée le 14 décembre 2006 dans ce garage ; Lors de cette perquisition est découverte une quantité importante de champagne. Devant ce stock deux militaires du PSIG de RETHEL, le Gendarme X... et le Gendarme Adjoint Z... sont chargés d'assurer la garde du garage afin d'éviter la disparition du vin recelé ; Lors de la perquisition et par la suite, la surveillance vidéo continue de fonctionner. Le 15 décembre 2006, lorsque le Chef A... visionne la cassette enregistrée par l'appareil de surveillance, il s'aperçoit que les deux militaires du PSIG de RETHEL en charge de la surveillance du garage pénètrent à plusieurs reprises dans ce local et sortent plusieurs cartons de champagne qu'ils chargent dans leur véhicule de dotation. Plus tard, dans la journée, ils pénètrent de nouveau dans ce garage et font plusieurs allers et retours. Ces militaires sont relevés par d'autres gendarmes en début d'après-midi pour leur permettre de se restaurer. Dans le cadre de l'enquête, les gendarmes de l'inspection technique prennent contact avec le chef A... ; Celui-ci explique que la procédure initiale ayant amené la saisie des bouteilles de champagne était diligentée par les Militaires de la Section de Recherche de REIMS et de la Brigade de Gendarmerie de RETHEL, la procédure porte le numéro 1369 / 2006 BT RETHEL. Il nous explique que le receleur principal est Monsieur Thierry Y.... Le champagne a été restitué au représentant légal de la société d'assurances GROUPAMA au cours de l'opération judiciaire. Les enquêteurs au vu des compte-rendus hiérarchiques ont constaté que 3 militaires du SSIG de RETHEL étaient en cause : - le gendarme Raphael X... - le gendarme adjoint Loic Z... - le gendarme adjoint Gael B... Le lieutenant C... entendu explique que le Gendarme X... a restitué les bouteilles de champagne volées au Commandant de Compagnie, elles sont entreposées dans le bureau de ce dernier. L'enregistrement vidéo où l'image des militaires du PSIG de RETHEL est visible lorsqu'ils volent le champagne est exploité par l'IRCG de ROSNY SOUS BOIS ; Le 22 août 2007, le Gendarme X... et Monsieur Z... sont placés en garde à vue. Ils reconnaissent les faits et avoir volé les 30 bouteilles de champagne dans le garage de Monsieur Y... dans la matinée du 14 décembre 2006. Z... parle de 31 bouteilles, X... maintient 30 bouteilles. Ils ont effectué ce vol à trois reprises, au tout début, au milieu et vers la fin de leur service soit sur une durée approximative de sept heures. Ce même jour, le Gendarme Adjoint Volontaire B... est entendu en tant que témoin, il reconnaît avoir été informé du vol lors du trajet retour sur RETHEL, lors de la proposition de partage il n'a rien répondu. Il a participé au déchargement du champagne dans la cave d'X.... Sur ce ; - Sur l'action publique : - Sur la nullité de la procédure : Attendu que Monsieur X... reprend en appel les moyens de nullité qu'il avait soulevés en première instance avant toute défense au fond ; Qu'il fait valoir qu'il a fait l'objet le 15 décembre 2006 d'une mesure de contrainte de la part de la hiérarchie militaire, étant obligé de rédiger un compte-rendu relatant les événements qui s'étaient produits la veille, et dans lesquels il était impliqué ; qu'il ne lui a pas été laissé le choix de déposer spontanément ; Attendu qu'il soutient que dès lors qu'une mesure de contrainte est avérée, l'officier de police judiciaire doit placer le justiciable en garde à vue et lui notifier ses droits à peine de nullité ; qu'il ne peut être considéré comme l'a fait le tribunal que les auditions recueillies et les rapports rédigés le 15 décembre 2006 soient le fruit d'une procédure administrative ; que les règles de la procédure pénale ont été violées, la garde à vue reposant sur les pièces obtenues dans le cadre de la procédure disciplinaire et non sur les enregistrements vidéo réalisés dans le cadre de l'enquête dont était chargé le PSIG de RETHEL pour des faits de recel d'un important stock de bouteilles de champagne ; Mais attendu que la Cour ne peut avoir d'appréciation différente sur la régularité que celle énoncée par les premiers juges dans les motifs du jugement par lesquels le moyen de nullité a été rejeté ; Qu'en effet il résulte des pièces de la procédure que l'inspection technique de la gendarmerie nationale n'a été saisie par le Parquet de SAINT-QUENTIN que par soit-transmis du 28 décembre 2006 ; Que la rédaction par Monsieur X... d'un compte rendu le 15 décembre 2006 sur injonction de sa hiérarchie militaire après la découverte par celle-ci des faits énumérés, et intervenue dans le cadre d'une enquête administrative interne au corps auquel appartient l'intéressé, totalement indépendante de la procédure pénale ; que les règles de la garde à vue spécifique à la procédure pénale n'ont pas vocation à s'appliquer à une procédure administrative distincte, étrangère aux règles de poursuite pénale ; Attendu que le compte rendu rédigé par Monsieur X... au terme duquel il reconnaît avoir eu un comportement constitutif d'une faute grave dans l'exercice de son service n'a été versé à la procédure pénale qu'à titre de simple renseignement ; Qu'il apparaît à cet égard que les dits documents n'ont été versés à la procédure que par procès-verbal du 28 février 2007, relatif à la poursuite de l'enquête, celle-ci ayant été engagé par le Procureur de la République de SAINT-QUENTIN le 28 décembre 2006, par soit-transmis confiant au général commandant l'inspection technique de la gendarmerie le soin d'identifier et interdire les mis en cause ; que cette saisine faisait suite au visionnage des enregistrements vidéo réalisés lors de la perquisition opérée dans le garage de Monsieur Y... ; personne soupçonnée d'infractions de recel, lequel avait conduit la brigade des recherches de SAINT-QUENTIN à établir un procès-verbal de ce visionnage, transmis au parquet de SAINT-QUENTIN faisant état de ce qu'il apparaissait que 2 militaires du PSIG de RETHEL en charge de la surveillance du garage avaient pénétré à plusieurs reprises dans ce local et en étaient ressortis avec plusieurs cartons de bouteilles de champagne qu'ils avaient chargé dans leur véhicule de dotation ; Qu'il ne peut ainsi être valablement soutenu que la procédure pénale a été poursuivi sur la base du rapport écrit obtenu du gendarme X... le 15 décembre 2006, dès lors que la procédure a été engagée le 28 décembre sur la base du procès-verbal sus-visé du 22 décembre 2006, ledit compte-rendu étant transmis postérieurement au parquet, en février 2007, la procédure pénale étant en cours ; Attendu que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu dès lors que la procédure pénale ne trouve pas son origine dans la procédure disciplinaire et ne s'est pas fondée sur celle-ci, laquelle n'a été versée au dossier qu'à titre d'information, ce qu'aucun texte ne prohibe ; Attendu qu'il convient de relever que le prévenu n'élève aucune contestation à l'égard des conditions mêmes de la garde à vue intervenue en cours de procédure pénale ainsi que du moment auquel il a été procédé à celle-ci, reconnaissant que l'officier de police judiciaire a l'opportunité d'un tel placement ; Attendu en second lieu que Monsieur X... évoque la nullité de la perquisition et de la saisie des bouteilles de champagne effectuée à son domicile le 15 / 12 / 2006 faisant valoir que les bouteilles appréhendées n'ont pas été placées sous scellés mais sont demeurées 3 mois dans le bureau du capitaine D... jusqu'à ce que les services de l'inspection technique de la gendarmerie s'y présente ; que c'est le capitaine qui a donné le 21 mars 2008 son accord manuscrit à la saisie des marchandises ; Attendu toutefois, que les circonstances dans lesquelles le supérieur hiérarchique du prévenu a pris possession des bouteilles de champagne le 15 décembre 2006 échappent à la procédure pénale, étant antérieurs à son origine et ouverture ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats que le gendarme X... a souhaité restituer le champagne dérobé au Capitaine D..., ce à quoi il a été procédé avec l'aide de deux militaires du PSIG de RETHEL ; Attendu que la Cour ne peut statuer sur la régularité d'un acte qui n'est pas intervenu dans le cadre de la procédure pénale mais dans celle de la procédure administrative, dont la régularité ne peut être appréciée par la juridiction pénale, étant de surcroît observé que la remise faite apparaissait être volontaire, Monsieur X... ne souhaitant pas garder les objets pris dans des conditions frauduleuses ; Attendu que ce moyen de nullité de la procédure sera de même rejetée ; Que la procédure étant régulière, il y a lieu d'examiner le fond ; - Sur la culpabilité : Attendu que la culpabilité de Monsieur X... est établie par l'enregistrement vidéo saisi et n'est pas contestée par le prévenu ; Que ce dernier expliquera, alors qu'i lavait reçu pour mission d'assurer la garde du stock de champagne et le prévenu avec le gendarme adjoint Z..., pendant que l'enquête se poursuivait, qu'il a ressenti une déception certaine de ne pas participer à la garde à vue du receleur, d'autant que la procédure avait été ouverte suite à une interpellation qu'il avait faite et qui avait conduit à identifier le receleur ; Qu'il s'en est entretenu avec son collègue Z... et qu'ils se sont dit " en rigolant " que si un ou deux cartons de champagne disparaissaient, cela ne se verrait eu égard aux quantités importantes stockées dans le garage ; qu'ils sont alors passés à l'acte, se prenant au jeu ; qu'X... a ouvert la porte du garage, Z... celle du PEUGEOT expert de dotation ; que Z... a fait le guet et X... est allé chercher 3 cartons de première cuve de champagne GALICHET qu'il a placés sous les sièges du véhicule ; que du matériel a été replacé derrière pour dissimuler les cartons ; que ce premier acte s'est produit vers 7 h 30, un quart d'heure après le début de la garde du garage ; Que plus tard vers 10 heures, l'idée est revenu aux deux hommes toujours de fonction de voler un nouveau carton ; que pendant que Z... faisait le guet, X... est entré dans le garage a ouvert un carton, puis 3 bouteilles, les a mis dans son sac à dos et posé le sac sur le siège arrière de leur véhicule ; qu'il a procédé de même avec le sac de Z... ; qu'il a agi ainsi en raison de l'absence pour cacher un carton entier dans le véhicule de dotation ; Qu'une troisième soustraction a été commise vers 13 heures ; qu'en l'absence de place suffisante, le prévenu a développé un carton de bouteilles de champagne dans un sac poubelle qu'il a placé à l'arrière du véhicule de dotation ; Qu'il ajoutera avoir fait cela par mécontentement, précisant ne pas être consommateur de champagne ; Attendu que le tribunal a à juste titre déclaré Raphael X... coupable des faits de soustraction frauduleuse qui lui sont reprochés ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; - Sur la peine : Attendu que les faits revêtent une gravité certaine notamment en regard de la fonction de Monsieur X... et ce qu'il a agi dans l'exercice de celle-ci ; Qu'il convient de relever que l'acte a été XXX à trois reprises excluant qu'il puisse être retenu un acte spontané et irréfléchi ; que l'explication donnée par le prévenu de son geste, à savoir la déception de ne pas participer à la poursuite des investigations et d'avoir à ce jour là un rôle subalterne est surprenante et ne peut constituer une justification sérieuse de l'acte ; que ce vol est d'autant plus étonnant que Monsieur X... avait connaissance de la présence de caméra sur les lieux et donc de ce qu'il risquait d'être identifié ; Attendu bien que l'intéressé n'ait eu aucun problème disciplinaire auparavant ou incident, son casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation, Que la peine d'emprisonnement de 4 mois assortie du sursis simple telle que prévue par le tribunal est justifiée ; Attendu qu'elle sera infirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la non-inscription de la présente condamnation au bulletin no2 de son casier judiciaire, les faits ayant été commis dans l'exercice des fonctions et à l'occasion de celles-ci ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit l'appel du prévenu et l'appel incident du Ministère Public sur les dispositions pénales, Rejette les exceptions de nullité de la procédure soulevées par Monsieur Raphael X..., Confirme le jugement (tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN du 22 avril 2008) sur la culpabilité et la peine ; Déboute Monsieur X... de sa demande d'exclusion de la présente condamnation au bulletin no2 de son casier judiciaire, Condamne X... Raphael au paiement au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros. Le Greffier, Le Président,

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