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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cyanamid Agro, société en nom collectif, dont le siège est Les Bureaux Verts, ... La Demi-Lune,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cyanamid Agro, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cyanamid :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole, ayant subi d'importantes pertes de plants de tomates, lors de la campagne 1990, a assigné en responsabilité la société Cyanamid, fabricant de l'herbicide "Prowl", qu'il avait utilisé pour combattre la morelle noire ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise et condamner la société Cyanamid sur le fondement de celui-ci, "éclairé par les autres", l'arrêt attaqué retient que l'homme de l'art a convoqué les parties et qu'à leur demande, il a consulté l'INRA ainsi qu'un producteur de tomates ayant employé le même désherbant ; que le rapport d'expertise a été régulièrement déposé et que la société Cyanamid a pu le discuter de sorte que l'expert n'a pas manqué au principe du contradictoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'expert de porter les déclarations des sachants à la connaissance des parties, afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée contre la société Cyanamid, en réparation du préjudice résultant de l'utilisation du produit "Prowl" pour la campagne 1991, l'arrêt retient que M. X..., qui venait de subir un sinistre a commis une faute en n'interrogeant pas le fabricant sur les précautions d'emploi à observer pour la culture en minimotte, tandis qu'il avait repris la même culture en supprimant simplement le paillage plastique et que sa carence devait entrainer sa responsabilité totale dans la survenance du deuxième sinistre et ce, d'autant que début 1991, des informations avaient été apportées par la Société nationale inter-professionnelle de la tomate (SONITO) sur les difficultés rencontrées par ce mode de plantation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le préjudice subi en 1991 avait les mêmes causes que le préjudice subi en 1990, et en avoir déduit que la société Cyanamid avait également manqué à son devoir de conseil en qualité de fabricant, en n'attirant pas l'attention des agriculteurs sur les difficultés relatives à la plantation en minimotte, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer le texte susvisé, faire produire à la faute de l'utilisateur, qui ne constituait pas la cause unique du dommage, un effet totalement exonératoire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cyanamid et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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