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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: T 21-25.906
Demandeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [F] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50589
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2],
[Adresse 4], a formé un pourvoi le 27 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [Y] [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Liane de Feu.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 7 juillet 2022
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