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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n°: U 21-23.239
Demandeur: M. [S]
Défendeur: M. [D]
Requête n°: 213/22
Ordonnance n° : 90758 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [D], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [S], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 février 2022 par laquelle M. [M] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-23.239 et formé le 6 octobre 2021 par M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 constatant la déchéance du pourvoi ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Dans ses observations du 15 mars 2022, le représentant du demandeur au pourvoi soutient que le délai durant lequel le mémoire ampliatif doit être déposé est arrivé à expiration le 6 mars 2022.
La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Marie Kermina
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