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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 février 2002, pourvoi n° 00-40.300), a débouté M. X... de ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés et de fin de contrat à durée déterminée, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés et de fin de contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y..., ès qualités, le CGEA et l'AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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