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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Press labo service, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de Mme Colette X..., épouse Depailler, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Press labo service, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs sont sans fondement dès lors que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 30 juillet 1998) a caractérisé l'existence d'une faute lourde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Press labo service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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