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N° K 21-80.639 F-N
N° 50960
SM12
29 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021
M. [E] [E], Mme [Y] [C], épouse [E], et la société Sahelac ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 355 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a constaté la compétence du tribunal correctionnel et déclaré irrecevable leur opposition au jugement.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire personnel commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
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