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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., qui était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon sous la rubrique traduction en langue arabe jusqu'au 31 décembre 2013, a cessé de l'être, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant retenu, par décision du 20 novembre 2013, qu'elle n'avait pas déposé de dossier de réinscription dans les délais prescrits ; que Mme X... ayant ensuite formé une demande, présentée comme une demande de réinscription, l'assemblée générale des magistrats du siège, dans son procès-verbal du 6 novembre 2014, a évoqué à deux reprises la demande de Mme X... en indiquant, au titre des rejets des demandes de réinscription, que sa demande serait étudiée comme une demande d'inscription initiale par l'assemblée générale, et, au titre des rejets des demandes d'inscription, que sa demande d'inscription ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ; que Mme X... a formé, par lettre recommandée adressée le 3 février 2015, un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2015 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X..., considérant qu'a été rejetée sa demande de réinscription, indique qu'elle est très souvent sollicitée par le tribunal de grande instance de Montbéliard, par les services de la police de l'air et des frontières ainsi que par les services de police et de gendarmerie, qu'elle avait adressé sa demande de réinscription à la cour d'appel, comme elle le faisait habituellement, plutôt qu'au tribunal de grande instance mais que le greffe de la cour d'appel transférait alors la demande de candidature au service compétent ;
Mais attendu que Mme X... ayant cessé d'être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel à compter du 1er janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a exactement retenu que la nouvelle demande de celle-ci devait être traitée comme une demande d'inscription initiale ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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