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Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministère public ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 1997), que Mlle X... a été victime d'un viol commis par celui auprès de qui elle s'approvisionnait en stupéfiants ; qu'elle a demandé l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, du préjudice ainsi subi ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le lien de causalité entre l'infraction et le dommage est acquis lorsque la victime se livrait à une activité délictueuse de concert avec l'auteur de l'infraction, lequel n'a fait que profiter de leur activité commune pour agresser, en l'espèce violer, sa complice ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait indiqué la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dont la confirmation de la décision était demandée, l'infraction n'avait pas été commise par le dealer auprès duquel la victime était en train de s'approvisionner en drogue, concomitamment à une acquisition illicite, et si ce comportement fautif de la victime n'avait pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y a pas de lien causal entre l'activité de Mlle X..., ayant consisté à se rendre sur les lieux de l'infraction pour se procurer de la drogue, et le viol dont elle a été victime ; que de cette énonciation, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de Mlle X... n'était pas de nature à supprimer ou à réduire l'indemnisation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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