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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'inscription au tableau de l'Ordre, en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé, comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société KPMG la prise en charge à hauteur de 60 % du montant des cotisations dues à titre personnel, du fait de leur inscription au tableau de leur Ordre professionnel, par ses experts-comptables salariés ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la cour d'appel retient notamment que la société KPMG n'a pu verser à la Caisse d'allocations vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés pour le compte de ses experts-comptables que des contributions au titre des retraites complémentaires et que cette prise en charge constitue un avantage qui doit être exonéré de cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise-comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ledit arrêt a dit que la société KPMG pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par les articles L. 241-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société KPMG de son recours ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société KPMG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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