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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT.
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nestor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 2005, qui, pour escroquerie, recel, tentative d'escroquerie, entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 2 000 euros d'amende et à 3 ans d'interdiction d'entrée ou de séjour sur le territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Nestor X..., prévenu non comparant, était représenté à l'audience par son avocat, dûment mandaté, qui a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, et manque de base légale ;
Attendu que dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le premier moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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