AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Suisse ADG s'est pourvue le 18 mars 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son préjudice et au profit de Mme X..., de la caisse de Crédit municipal de Marseille et de la Société marseillaise de crédit ;
Qu'à la date du 7 mai 2004, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Et attendu que Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Qu'à la date du 9 juillet 2004, et postérieurement au 16 juin 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que la caisse de Crédit municipal de Marseille et la Société marseillaise de crédit ont respectivement, dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Suisse ADG et à Mme X... de leur désistement ;
Condamne la société Suisse ADG et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.