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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° N 20-14.397
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.397 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de voir dire et juger qu'il a été lié à Madame [R] [P] née [A] par une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972 et en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la relation de travail : Si, en application de l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, « les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail », cette disposition incitative, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire, de sorte qu'en l'espèce, la requalification de la relation de travail ne peut découler de l'application de cet article dès lors qu'il ne résulte pas des éléments fournis que Madame [P] a décidé d'une telle application au bénéfice de Monsieur [X]. Il résulte des éléments d'appréciation, soit de bulletins de salaire, de certificats de travail, de contrat de travail à durée déterminée, d'une "attestation" établie par Madame [P] le 17 septembre 2003, des seuls témoignages directs suffisamment précis et circonstanciés à titre d'éléments probants pertinents sur la période d'emploi de Monsieur [X] au service Madame [P], soit d'attestations de salariés qui indiquent ne pas avoir vu Monsieur [X] travailler dans l'établissement hôtelier de 2007 à 2012, de relevés de carrière établis par l'organisme social, que, depuis 1972, Monsieur [X], qui n'a pas remplacé un salarié absent ni été embauché pour faire face à un surcroît d'activité, a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la structure hôtelière à des périodes correspondant à l'ouverture de l'établissement au public seulement en 1989, 1998 et 1999, de 2001 à 2006, puis en 2013, ce qui ne permet pas d'en déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 1972, alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [X] devait se tenir à la disposition de Madame [P] en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu de lui-même à la disposition de celle-ci entre les saisons. Il n'y a donc pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, une telle demande se déduisant des conclusions de Monsieur [X] même si le dispositif mentionne, à la suite d'une erreur purement matérielle, une relation de travail à durée "déterminée". En l'absence de requalification, les contrats à durée déterminée, qui ne comportaient aucune clause de reconduction, ont pris fin à leurs échéances respectives sans nécessité d'un renouvellement pour la saison 2014. Monsieur [X] doit donc être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un licenciement irrégulier, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité légale de licenciement. Monsieur [X] invoque également l'existence d'un travail dissimulé de 2007 à 2012 quand pourtant aucun élément de preuve ne fait ressortir la réalité d'un.tel travail effectué par celui-ci au service de Madame [P] au cours de cette période, encore moins la volonté de celle-ci de dissimuler de l'emploi. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Monsieur [X] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une absence de couverture sociale et d'une perte de points de retraite sur la période de 2007 à 2012 faute de relation de travail au cours de cette période entre lui-même et Madame [P] ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article 14-9 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants laquelle dispose que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement.
Pourraient être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée Indéterminée sur la base des périodes effectives de travail » ; En l'espèce : Il est fort curieux pour un salarié de prétendre qu' il se serait tenu à la disposition de son employeur pour une nouvelle saison et en l'espèce la saison 2014 et d' indiquer qu' il a écrit une lettre recommandée à celle-ci et surtout de ne pas la produire aux débats, alors même qu' il s' agit de la première pièce énoncée dans ses écritures, et qu' après une demande officielle cette pièce importante arrivera que plusieurs mois après ; autre point important dans ce dossier cette lettre n'a pas été écrite par le salarié mais plutôt dactylographiée et pas signée comme en atteste les documents versés aux débats, qui comprend sa vrai signature Autre point clés dans ce dossier il est tout aussi intéressant de s'apercevoir que les relevées de carrière que produit aux débats Monsieur [X] rapportent la preuve du contraire de ce qu'il énonce. En effet la pièce n° 45 démontre que M. [X] n'a pas travaillé de 2007 à 2012. Qu' il est tout aussi curieux de s' apercevoir que Monsieur [X] a travaillé tout au long de ces années systématiquement quatre trimestres et alors même qu' il sera démontré pour autant que Madame [P] le sache et alors même qu' elle n'a repris les rênes de l'exploitation de l'hôtel Restaurant [Établissement 1] qu' à partir de l'année 2000 ; que Monsieur [X] ne travaillait qu' à la saison comme démontré par les pièces versées aux débats. En ce qui concerne les pièces de 1 à 12 il s'agit des années de 1972 à 1980 qui attestent que Monsieur [X] a pendant ces années seulement travaillé un mois ou deux à l'Hotel restaurant [Établissement 1], Qu'entre 1981 et 1982 il n'aurait pas travaillé à l'Hotel restautant [Établissement 1]. Qu'en 1986 il aurait travaillé une saison à [Établissement 1] sans que cela soit expressément précisé. Qu'entre 1987 et 1988 il a travaillé une saison. Entre 1990 et 1991 il a travaillé une saison. Entre 1992 et 1997 il n'a pas travaillé et en tout cas n'en justifie pas, et qu'entre 1998 et 1999 il a travaillé une saison. En 2000 il n'a pas travaillé et qu'entre 2001 à 2006 il aurait travaillé chaque année la saison ; à la fin de la saison de 2006 Monsieur [X] a souhaité prendre sa retraite et n'a donc pas travaillé de 2007 à 2012 et qu'aucun justificatif est fourni pour cette période, ce qui est confirmé par l'attestation du chef de cuisine Monsieur [J] [G]. qui travaille depuis 1986 à l'hôtel restaurant [Établissement 1]. En conséquence : Au vu des éléments dans ce dossier Monsieur [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. »
ALORS QUE 1°) l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, en dépit des déclarations faites par l'employeur, le salarié justifie d'un travail effectif et d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce le salarié produisait neuf attestations selon lesquelles il avait bien travaillé à l'hôtel [Établissement 1] entre 2006 et 2013 et un article de presse paru en 2013 dans le Var Matin dans lequel Madame [P] elle-même déclarait « Je veux rendre hommage à tout le personnel de l'hôtel. 32 personnes pour 18 chambres l'été qui par son excellent travail a joué un rôle dans l'obtention de cette étoile. Certains sont là depuis 28 ou 30 ans et c'est grâce à eux que la maison est toujours belle ; ainsi pour n'en citer que quelques-uns [G] le chef du restaurant est là depuis 26 ans et son second [X] depuis 18 ans [E] le maître d'hôtel est dans la maison depuis 30 ans quant à [M] l'homme à tout faire sans qui rien ne serait possible au quotidien est fidèle depuis 42 ans » ; qu'en ne recherchant pas s'il ne s'évinçait pas de ces éléments l'existence d'un travail effectué et d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui a recherché uniquement si l'emploi de Monsieur [X] relevait de l'activité normale et permanente de la structure hôtelière, et non s'il avait travaillé entre 2006 et 2013 et s'il existait un lien de subordination, a manqué de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier, fut-ce par omission ; qu'en l'espèce le salarié produisait neuf attestations selon lesquelles il avait bien travaillé à l'hôtel [Établissement 1] entre 2006 et 2013 et un article de presse paru en 2013 dans le Var Matin dans lequel Madame [P] elle-même déclarait « Je veux rendre hommage à tout le personnel de l'hôtel. 32 personnes pour 18 chambres l'été qui par son excellent travail a joué un rôle dans l'obtention de cette étoile. Certains sont là depuis 28 ou 30 ans et c'est grâce à eux que la maison est toujours belle ; ainsi pour n'en citer que quelques-uns [G] le chef du restaurant est là depuis 26 ans et son second [X] depuis 18 ans [E] le maître d'hôtel est dans la maison depuis 30 ans quant à [M] l'homme à tout faire sans qui rien ne serait possible au quotidien est fidèle depuis 42 ans » ; qu'à considérer les motifs du jugement adoptés, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier en retenant que « à la fin de la saison de 2006 Monsieur [X] a souhaité prendre sa retraite et n'a donc pas travaillé de 2007 à 2012 et qu' aucun justificatif est fourni pour cette période, ce qui est confirmé par l'attestation du chef de cuisine Monsieur [J] [G] », sans prendre en compte l'ensemble de ces pièces, en violation du principe selon lequel les pièces du dossier ne peuvent être dénaturées.