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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon, Albert, Charles J.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Lucette, Léo, Camille J., née M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. J., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme J.,
née M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'épouse, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits retenus à l'encontre du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère de gravité par ceux, antérieurs, relevés à l'encontre de la femme ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué manquerait de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l'autre époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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