AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a retenu que, eu égard à la durée de la vie commune, du patrimoine immobilier des époux, de leurs ressources et de leurs charges, ainsi que de leur âge, la rupture du mariage ne créait pas une disparité au détriment de l'épouse dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.