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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens de médecins Carre, Ibba, Beltrando (SCM CIB), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Elan informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société civile de moyens de médecins Carre, Ibba, Beltrando (SCM CIB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile de moyens de médecins spécialistes Carré, Ibba, Beltrando (SCM CIB) a fait assigner la société Elan informatique en réparation de son préjudice résultant du mauvais fonctionnement d'une installation mise en place par cette société ;
Attendu que pour débouter la société SCM CIB de sa demande en réparation de son préjudice résultant de sa perte d'exploitation, l'arrêt retient, "que les dysfonctionnements du système ne peuvent être établis par l'expertise unilatérale dont la SCM CIB a cru devoir prendre l'initiative et qui, en raison de son caractère unilatéral doit être écartée des débats" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de la procédure que ce rapport, qui valait comme élément de preuve, avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Elan informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM CIB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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