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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit, à des amendes de 1 500 francs, 600 francs et 800 francs pour les contraventions, et a ordonné la révocation partielle de deux sursis avec mise à l'épreuve antérieurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées contre Mourad X... par jugements du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône en date des 1er juin 1999 et 19 septembre 1999 ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-48 du Code pénal, la juridiction de jugement ne peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé sans recueillir préalablement l'avis du juge de l'application des peine ; qu'en statuant comme elle l'a fait bien qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de son arrêt que cet avis aurait été recueilli, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité et a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour révoquer pour une durée d'un mois chacun des deux sursis avec mise à l'épreuve accordés précédemment à Mourad X... à la suite des condamnations prononcées contre lui, le 1er juin 1999, pour extorsion de fonds avec menace ou contrainte et, le 19 septembre 1999, pour violences aggravées, les juges du second degré énoncent avoir statué après l'avis du magistrat chargé de la probation ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-48 du Code pénal, et que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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