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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: G 21-25.253
Demandeur: la société Allianz Benelux NV
Défendeur: Mme [T] et autres
Requête n°: 34/22
Ordonnance n° : 90740 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [V] [T] épouse [W], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [W], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Allianz Benelux NV, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société AXA France IARD,
ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société AIG Europe, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle Mme [V] [T] épouse [W], M. [B] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2021 par la société Allianz Benelux NV à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.253 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les époux [W] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société Allianz Benelux NV qui la condamne à payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à ce paiement, la société défenderesse à la requête justifie que le litige l'opposant aux époux [W] s'inscrit dans le cadre d'un litige sériel et soulève la question de l'application d'une disposition de droit néerlandais à la police d'assurance souscrite par l'assuré qui prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré, circonstance de nature à constituer un obstacle juridique à l'exécution de la décision attaquée.
Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolue, il peut céder en raison de considérations impérieuses.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que la question de l'application de cette disposition au litige soit tranchée et que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
On rappellera enfin que, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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