jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Victor X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.324-1 et R.322-10 2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par l'épouse de M. X..., pour se rendre les 23, 24 et 30 juillet 1996 en consultation au cabinet de son dentiste ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais engagés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci rentre dans le cas prévu par l'article R.322-10 2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux ne pouvaient être pris en charge dès lors que les soins n'avaient pas été prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale au titre de l'affection de longue durée dont Mme X... est reconnue atteinte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard