AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donnés aux avocats :
Attendu que le département des Yvelines qui a renoncé sans aucune réserve, par lettre du 14 mai 2002, à exercer son droit de préemption en application des dispositions de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, ne justifie pas le 18 juin 2002 d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt fixant le prix du bien préempté ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Département des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département des Yvelines à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.