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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° G 21-15.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.271 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Line, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [J] Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [J] pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Line,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W] et de la société Line, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [N] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 9 septembre 2020, déclarant ainsi implicitement recevable l'appel de la SCI LINE contre cette décision ;
1°/ ALORS QU'est dépourvu de capacité pour interjeter appel au nom d'une société civile son gérant qui, au jour de l'introduction de ce recours, n'est plus en fonction et, partant, est dépourvu de la qualité de représentant légal de la personne morale ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la SCI LINE, représentée par M. [W], à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2020, que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer un recours à l'encontre de la décision de désignation, de sorte que M. [W], agissant ès qualités de gérant de la SCI, est recevable en son appel, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 6) qui faisait expressément valoir que conformément aux statuts de la SCI LINE, le mandat de gérant de M. [W], d'une durée de six ans, avait pris fin à la date du 9 mai 2020, de sorte que l'intéressé était dépourvu de pouvoir pour, au nom de la personne morale, former un appel postérieurement à cette date, de sorte que l'appel litigieux, en date du 24 septembre 2020 (arrêt, page 3), était nécessairement irrecevable en application de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 dudit code ;
2°/ ALORS QUE se trouve affecté d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile et, partant, est irrecevable, faute de régularisation, l'acte d'appel formé par le gérant d'une société civile immobilière qui, à la date à laquelle il est formé, se trouve privé de ses pouvoirs en suite de la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'ayant relevé que par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a désigné la SELARL [J] BARTOLUS, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LINE, puis, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la SCI LINE, représentée par M. [W], à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2020, que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer un recours à l'encontre de la décision de désignation, et qu'ainsi M. [W], agissant ès qualités de gérant de la SCI, est recevable en son appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. [F], si, en l'état de la désignation susvisée, l'administrateur provisoire n'était pas seul à même de se constituer dans le cadre de la procédure d'appel et, partant, d'interjeter appel de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assignation délivrée les 26 et 30 juin 2020 ;
1°/ ALORS QUE le mandat de représentation emportant, sauf disposition ou convention contraire, mission d'assistance, conformément à l'article 413 du code de procédure civile, l'avocat qui représente une partie à une audience a d'une part l'obligation d'accomplir tous les actes de la procédure utiles à la bonne marche du procès, d'autre part l'obligation de conseiller son client sur les règles de procédure applicables ; que la partie qui s'est fait représenter à une audience par son avocat est réputé avoir notamment été informée par ce dernier des règles afférentes au caractère obligatoire de la représentation des parties dans le cadre du procès ; qu'en se bornant, pour annuler les actes d'assignations litigieux, à relever que faute d'avoir indiqué que cette procédure était soumise au ministère d'avocat obligatoire, ces actes n'ont pas permis à M. [W] d'être utilement représenté à l'audience du 22 juillet 2020 au cours de laquelle le fond de l'affaire a été examiné, et que cette lacune lui a fait grief, tout en relevant qu'à la première audience du 15 juillet 2020, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [W] était représenté par un avocat, lequel, comme le constate l'ordonnance frappée d'appel (page 3), a présenté une demande de renvoi, ce dont il résulte que, alors qu'aucun manquement de l'avocat à ses obligations n'a été démontré ni même allégué par M. [W], ce dernier avait nécessairement été informé, de la nécessité d'être représenté par un avocat pour la suite de la procédure et, partant, n'avait pu être induit en erreur par les lacunes de l'assignation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 413 du même code ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué ; qu'il en résulte qu'indépendamment du caractère obligatoire ou facultatif de la représentation, la partie qui, après une première audience à laquelle elle a été représentée par un avocat, entend révoquer celui-ci, ne peut prétendre avoir été induite en erreur sur le caractère obligatoire de la représentation des parties lors des audiences suivantes si elle n'a pas informé en temps utile la juridiction et la partie adverse des conditions dans lesquelles elle entendait se défendre pour la suite de la procédure ; qu'en relevant que faute d'avoir indiqué que cette procédure était soumise au ministère d'avocat obligatoire, ces actes n'ont pas permis à M. [W] d'être utilement représenté à l'audience du 22 juillet 2020 au cours de laquelle le fond de l'affaire a été examiné, et que cette lacune lui a fait grief, sans rechercher si, dès lors, d'une part, qu'à la première audience du 15 juillet 2020, à laquelle l'affaire a été appelée, le défendeur était représenté par un avocat, lequel a présenté une demande de renvoi, d'autre part, que le défendeur s'est purement et simplement abstenu d'informer en temps utile la juridiction et la partie adverse de son intention de révoquer son avocat et de se défendre lui-même ou d'être représenté par une personne n'ayant pas la qualité d'avocat, l'intéressé n'était pas mal fondé à prétendre avoir été induit en erreur par les mentions de l'assignation relative au ministère d'avocat obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 418 du code de procédure civile.