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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 JUIN 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 00657
AFFAIRE :
X...
Y..., A...
Y...
épouse
Y...
X...
C/
Pascale Z...
demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE :
X...
Y...
de nationalité Française, demeurant...-87270 COUZEIX
représenté par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES
A...
Y...
épouse
Y...
X...
de nationalité Française, demeurant...-87270 COUZEIX
représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES dans l'acte d'appel ;
APPELANTS d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Pascale Z...
de nationalité Française
née le 09 Janvier 1965 à TULLE, demeurant...-19150 LADIGNAC SUR RONDELLES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Le 6 avril 2013 Pascale Z... a fait l'acquisition auprès de X...
Y... d'un véhicule RENAULT Clio immatriculé... pour un prix de 2 300 euros.
En raison de l'apparition rapide de désordres susceptibles, selon son garagiste, de provenir d'une défectuosité d'un joint de culasse et consécutivement à la réalisation d'une expertise amiable contradictoire, Mme Z... a fait assigner en résolution de la vente X...
Y... et son épouse A...
Y...
devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement du 16 avril 2014, a prononcé aux torts de ces derniers la résolution de la vente, a enjoint aux vendeurs de reprendre le véhicule à leurs frais et risques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les a condamnés solidairement à verser à Mme Z... une somme de 3 351, 18 euros.
Vu l'appel interjeté par les époux
Y...
le 23 mai 2014 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 25 août 2014 pour El Hadj
Y...
lequel demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de constater que le véhicule qu'il a vendu à Mme Z... ne souffrait d'aucun vice caché ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 1er octobre 2014 pour Pascale Z... laquelle demande à la Cour, à supposer recevable l'appel interjeté alors que le jugement a été rendu en dernier ressort, de confirmer le jugement déféré sauf à condamner les consorts
Y...
à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ;
DISCUSSION :
Attendu que Mme Z... fait conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux
Y...
à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le Tribunal d'instance statue en dernier ressort (article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire) ;
Attendu que la demande dont Mme Z... a saisi le Tribunal d'instance avait pour objet de faire prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule qu'elle avait acheté à M.
Y...
afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec son épouse à lui restituer le prix de vente, 2 500 euros, majoré des frais occasionnés par la réparation du vice du véhicule, 944, 68 euros, soit 3 351, 18 euros au total, somme qui correspond à l'exécution de l'obligation à l'origine de la demande indéterminée et qui est inférieure au montant de celle à partir de laquelle le Tribunal statue à charge d'appel ;
Que c'est donc de manière fondée que le Tribunal d'instance a qualifié son jugement de décision rendue en dernier ressort, ce qui rend irrecevable l'appel interjeté par les époux
Y...
;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par les époux X... et A...
Y...
le 23 mai 2014 ;
CONDAMNE solidairement les époux
Y...
aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement les époux
Y...
à verser à Mme Pascale Z... une indemnité de 400 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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