jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation, dès lors qu'une précédente demande en cassation de la même décision a été rejetée par arrêt du 6 novembre 1996 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard