Cour de cassation, 13 juillet 1999. 97-19.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.694
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Simon, Jean-Marie Y...,
2 / Mme Odile, Marie, Gabrielle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Christian Z..., demeurant ... Le Lorrain, 54710 Ludres,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 1997), que M. Z... a assigné les époux Y... en réparation des dommages qui lui avaient été causés ; qu'un arrêt réputé contradictoire, rendu après que M. et Mme Y... eurent été assignés et réassignés sans avoir constitué avoué, les a déclarés solidairement responsables et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise ; qu'un second arrêt, qualifié par défaut, rendu après dépôt du rapport d'expertise, a condamné les époux Y... au paiement d'une certaine somme ; que les époux Y... ont fait opposition à cet arrêt ; que M. Z... a excipé de l'irrecevabilité de l'opposition ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur opposition, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 14 et 908 du nouveau Code de procédure civile que l'intimé doit être réassigné chaque fois qu'il est nécessaire qu'il soit entendu et notamment après exécution d'une mesure d'expertise ordonnée par un arrêt rendu sans qu'il ait comparu ; qu'en déduisant l'inutilité d'une telle réassignation de la poursuite de l'instance après exécution de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles 172, 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit qu'en application de l'article 172, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile l'instance dans laquelle les époux Y... avaient été assignés et réassignés à personne s'est poursuivie après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'aucune disposition n'exigeant la délivrance d'une nouvelle assignation aux intimés défaillants après l'exécution de cette mesure d'instruction, la cour d'appel retient exactement que, les époux Y... ayant été régulièrement appelés en la cause, l'arrêt frappé d'opposition était réputé contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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