Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 et l'article L. 115 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la requête que les faits incriminés auraient été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature à l'occasion d'une élection partielle au Conseil général ;
Attendu qu'en pareil cas l'article L. 115 du Code électoral déclare inapplicables les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'y a lieu, dès lors, à désignation de juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA REQUETE ;
Dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.