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COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
N° RG 25/00734 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMDZ
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] rendue le 11 décembre 2025
RG N° 25/00777
APPELANT
INTIME
M. [V] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
M. [F] [K] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
M. [N] [U]
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt cinq février deux mille vingt six
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
Procédure
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia le 11 décembre 2025,
Vu l'appel interjeté par courrier de M. [V] [D] reçu par la cour le 30 décembre 2025 et inscrit sous le numéro RG25/00734,
L'affaire a été examinée le 21 janvier 2026 et renvoyée pour prononcé de la décision au 25 février 2026.
Sur ce,
En application de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel. En application des dispositions des articles 900 et 901 du même code, l'appel est formé par déclaration d'appel comprenant notamment la constitution de l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, l'appel interjeté le 30 décembre 2025 est irrégulier comme formé par courrier, sans ministère d'avocat et sans déclaration d'appel. Il sera déclaré irrecevable.
Les éventuels dépens resteront à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par courrier le 30 décembre 2025 et inscrit sous le numéro RG25/00734,
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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