AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que Mme X... a formé le 25 mai 2001 une demande d'aide juridictionnelle et le 25 octobre 2002 un pourvoi en cassation contre une décision qu'elle avait fait signifier le 17 novembre 2000 ;
Attendu que son pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal emporte celle du pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.