Cour de cassation, 16 juin 1999. 98-85.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.954
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre le jugement du tribunal de police de MARTIGUES, en date du 18 juin 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 459 et 536 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant, lorsque celui-ci a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu que Patrick X..., cité à comparaître devant le tribunal de police de Martigues pour l'audience du 18 juin 1998, a demandé, par lettre recommandée du 3 juin 1998 reçue le 10 juin suivant, à être jugé en son absence par application de l'article 411 du Code de procédure pénale et a invoqué la nullité du procès-verbal de contravention pour défaut de signature ;
Que le tribunal n'a pas statué sur l'exception soulevée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le juge a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Martigues, en date du 18 juin 1998,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Martigues, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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