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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1321 du Code civil ;
Attendu que M. Albert X..., aujourd'hui décédé, a eu des enfants de deux mariages ; qu'après le décès de leur mère, les enfants issus de la première union ont assigné leur père en partage d'une terre qui aurait relevé du patrimoine commun de leurs parents ; que la cour d'appel de Papeete, par arrêt du 5 janvier 1978, a jugé que la terre litigieuse constituait un bien propre de M. Albert X..., celui-ci l'ayant acquis pour le compte de son propre père dont il avait été le prête-nom, ainsi que l'établissait une lettre du 25 juillet 1939, signée de son épouse et de lui et qu'il l'avait ensuite recueillie par voie successorale ; que l'un de ses enfants du premier lit, Mme Rose-Marie X..., a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Rose-Marie X..., et décider que les dispositions de l'arrêt du 5 janvier 1978 lui étaient opposables, l'arrêt attaqué relève que la convention de prête-nom du 25 juillet 1939 a été signée par M. X... et son épouse dont Mme Rose-Marie X... est l'ayant cause universel et non un tiers à la convention, de sorte que celle-ci lui est opposable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre, d'ayant cause universel du de cujus ou d'héritier exerçant un droit propre, agissait Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
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