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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2014), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse (l'URSSAF), portant sur les années 2008 à 2011, la société Ajaccio vision (la société) a fait l'objet d'un redressement et a été mise en demeure de payer une certaine somme ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement litigieux ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF doit répondre aux observations de l'entreprise contrôlée ; qu'en rejetant la demande d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'avait pas à envoyer une seconde lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéas 7 et 8, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient à l'URSSAF de prouver que son inspecteur a répondu aux observations de l'entreprise contrôlée ; qu'en rejetant la demande d'annulation en considérant que l'inspecteur avait répondu par lettre simple aux observations de l'entreprise, qui le contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale font obligation à l'URSSAF de répondre aux observations de l'employeur lorsqu'elles lui sont adressées dans le délai de trente jours suivant la lettre d'observations et à différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n'a pas été donnée, la dite réponse n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en l'absence de changement de position de l'inspecteur, le cotisant n'avait pas à recevoir une nouvelle lettre d'observations de la part de l'inspecteur, l'envoi d'une simple lettre d'information suffisant ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé sa lettre d'observations le 7 novembre 2011 ; que la société a fait valoir ses propres observations par courrier du 7 novembre 2011, que l'URSSAF y a répondu par lettre simple du 8 décembre 2011 dont copie est produite aux débats, et n'a adressé la mise en demeure que le 16 janvier 2012 ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajaccio vision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ajaccio vision
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AJACCIO VISION de sa demande d'annulation du redressement de 9 821 ¿ notifié par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale de la Corse ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article R 243-59 du code de la Sécurité sociale : « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ;. » ; qu'il en résulte que si ces dispositions font obligation à l'URSSAF de répondre aux observations de l'employeur lorsqu'elles lui sont adressées dans le délai de trente jours suivant la lettre d'observations, mentionnée à l'alinéa 5 et à différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n'a pas été donnée, ladite réponse n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en effet, les dispositions dont s'agit n'ont pour seul objet que de s'assurer que l'URSSAF a bien pris en compte les observations de l'employeur avant la mise en recouvrement et ce, dans le respect de la contradiction, étant rappelé que la lettre d'observations marque le terme des opérations de contrôles et le début de la période de dialogue qui doit présider à la prise de décision, laquelle est matérialisée par la mise en demeure ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'en l'absence de changement de position de l'inspecteur, le cotisant n'avait pas à recevoir une nouvelle lettre d'observations de la part de l'inspecteur, l'envoi d'une simple lettre d'informations suffisant ; qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a adressé sa lettre d'observations le 7 novembre 2011 ; que la SARL AJACCIO VISION a fait valoir ses propres observations par courrier du 7 novembre 2011, que l'URSSAF y a répondu par lettre simple du 8 décembre 2011 dont copie est produite aux débats et n'a adressé la mise en demeure que le 16 janvier 2012 ; qu'ainsi l'URSSAF justifie avoir respecté les dispositions précitées ; que le jugement entrepris qui a validé le redressement opéré sera donc confirmé et toutes ses dispositions ; et aux motifs réputés adoptés qu'en vertu de l'article R 243-59 du code de la Sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement ; qu'il apparaît donc que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l'inspecteur de l'URSSAF ; que ce délai de réponse doit être respecté par l'URSSAF, sous peine de nullité de la procédure de contrôle ; que lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir ni avant l'expiration de ce délai ni avant que l'inspecteur n'ait répondu aux observations de l'employeur ; qu'en l'absence de changement de position de l'inspecteur ou en cas de minoration du redressement (nouveau chiffrage à la baisse), il n'est pas prévu de formalisme particulier dans la réponse de l'inspecteur ; que le cotisant n'a donc pas à recevoir une nouvelle lettre d'observations de la part de l'inspecteur, une simple lettre d'information suffisant ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'envoi de la mise en demeure date du 16 janvier 2012 ; que l'URSSAF a dès lors bien respecté le délai laissé à l'employeur de trente jours pour formuler des observations, qui les a d'ailleurs faites le 7 novembre 2011 ; qu'il n'est pas exigé, au niveau réglementaire, de l'URSSAF, l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la réponse aux observations de l'employeur ; qu'une simple lettre suffit pour informer l'employeur du maintien du redressement, sans que cela ne constitue un manquement au respect du caractère contradictoire du contrôle ou une violation des droits de la défense ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté ;
1) alors d'une part que l'inspecteur du recouvrement de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doit répondre aux observations de l'entreprise contrôlée ; qu'en rejetant la demande d'annulation aux motifs inopérants qu'il n'avait pas à envoyer une seconde lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéas 7 et 8, du code de la Sécurité sociale ;
2) alors d'autre part qu'il appartient à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de prouver que son inspecteur a répondu aux observations de l'entreprise contrôlée ; qu'en rejetant la demande d'annulation en considérant que l'inspecteur avait répondu par lettre simple aux observations de l'entreprise, qui le contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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