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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: S 21-25.192
Demandeur: M. [R]
Défendeur: la société CMA International
Requête n°: 383/22
Ordonnance n° : 91045 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société CMA International, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [R], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2022 par laquelle la société CMA International demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2021 par M. [G] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-25.192 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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