AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 3 décembre 1998 était devenu définitif en ce qu'il avait jugé que le principe du déplafonnement était acquis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, en a exactement déduit que la société Le Miro ne pouvait plus soutenir devant elle que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon les règles du plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Miro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Miro à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.