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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.935

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Najim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,11ème chambre, en date du 17 janvier 1994, qui l'a condamné, pour travail clandestin en état de récidive légale, à 5 mois d'emprisonnement, 6 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation de son véhicule ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont l'appel ayant déclaré le prévenu en état de récidive légale, et l'ayant condamné en conséquence à 5 mois d'emprisonnement et 6 000 francs d'amende, outre la confiscation de son véhicule ; "au seul motif en ce qui concerne la récidive que le casier judiciaire de Najim X... mentionne huit condamnations (s'échelonnant du 28 octobre 1985 au 8 octobre 1992) pour exécution d'un travail clandestin ou exploitation d'une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ; "alors que ne sont constatés par la Cour, ni le caractère définitif des premières condamnations lorsque les faits qu'elle jugeait avaient été commis, ni la (ou les) juridictions ayant prononcé ces condamnations, ni le montant des peines prononcées ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de défaut de motifs et de base légale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé les condamnations constituant le premier terme de la récidive, dès lors que la peine prononcée à son encontre n'excéde pas le maximum encouru, en l'absence de cette circonstance aggravante, pour le délit susénoncé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz