AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à Me Ricard, avocat des époux X... ;
Attendu que s'il résulte de la déclaration de pourvoi et des mémoires ampliatif et en défense que l'erreur matérielle affectant l'arrêt a pour origine les mentions erronées figurant dans ces actes, cette circonstance ne fait pas obstacle à la demande en rectification ; que dans l'arrêt de la cour d'appel, le prénom de M. X... est José et non Joël ;
Qu'il y a lieu en conséquence, de rectifier l'arrêt n° 1058 FS-D du 27 octobre 2004 en ce qui concerne le prénom de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'à la première page de l'arrêt précité, le mot "José" se substitue au mot "Joël" ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.