Cour d'appel, 22 juillet 2015. 15/00036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00036
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 2015
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RG No 15/ 00036
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2015
Appel d'une ordonnance 15/ 541 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Juillet 2015
ENTRE :
APPELANT (E)
Madame Germaine X...
Actuellement hospitalisée au CH Alpes-Isère
née le 04 Mai 1928 à CHAULNES (80320)
de nationalité Française
...
38800 LE PONT DE CLAIX
comparante
assistée de me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la gare
38120 ST EGREVE
non représenté
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE (A. R. S.)
17-19 rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE
non représenté
UNA ISERE
17 rue Salvador Allende
BP 406
38436 ECHIROLLE
comparante en la personne de Mme Z...;
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16. 07. 2015,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Juillet 2015 par Dominique ROLIN, Président de Chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 22 JUILLET 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mme Germaine X... été admise en soins psychiatriques à la suite d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 janvier 2015 ;
Par arrêté en date du 20 avril 2015, le préfet de l'Isère a décidé de la prise en charge de Mme Germaine X... sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, puis par arrêté en date du 2 juillet 2015 a décidé que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Saisi par requête du préfet de l'Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence a, pordonnance en date du 10 juillet 2015, ordonné le maintien des soins de Germaine X... en hospitalisation complète ;
La décision a été notifiée le jour même à Mme Germaine X... ;
Par lettre reçue le 17 juillet 2015, Mme Germaine X... a relevé appel de cette décision ;
Par observations écrites du 17 juillet 2015, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Mme Germaine X..., au cours des débats tenus en chambre du conseil pour préserver l'intimité de sa vie privée, a déclaré vouloir rester à son domicile et pouvoir s'occuper d'elle ;
Son conseil a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée ;
SUR CE
Attendu qu'il résulte des certificats médicaux que Germaine X... a été réhospitalisée après avoir été trouvée errante en ville et déshydratée ;
Qu'elle présente une atteinte de ses capacités cognitives et mnésiques en rapport avec un syndrome démentiel neuro-vasculaire auquel s'associe un délire de persécution ;
Que cette pathologie neuro-dégénérative et psychiatrique peut entrainer des troubles du comportement et une mise en danger d'elle même ou d'autrui ;
Attendu que le défaut de conscience de ses troubles, le fait qu'elle se soit mise en danger démontrent la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de Germaine X... ;
Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique ROLIN, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Signée par Dominique ROLIN, Président de Chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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