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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 430, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt retient que, malgré ses dénégations, il résulte suffisamment de l'enquête qu'il a répondu de façon très outrageante à un gardien de la paix, qui lui demandait de circuler ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine et dès lors que le prévenu n'a pas demandé à être confronté avec le rédacteur du procès-verbal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens dont l'un est nouveau et l'autre mal fondé ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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