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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Guy X..., demeurant villa "La Roseraie", route de l'Adour à Saint-Martin de Seignanx (Landes),
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de griefs présentés ;
Attendu que M. Guy X..., qui était inscrit pour l'année 1989 sur la liste des experts
judiciaires établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1990, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 14 novembre 1989 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;
Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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