Cour de cassation, 16 décembre 2004. 02-21.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-21.655
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2001 a condamné la société Palmir à payer des sommes à la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) qui, sur le fondement de cette décision, a mis en oeuvre plusieurs procédures de saisies ; que la société Palmir, contestant le décompte des sommes dues, a saisi un juge de l'exécution ;
Attendu que la société BMCI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certaines sommes seraient déduites du montant de la créance ;
Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, retient que tous les règlements intervenus à leur date devaient venir en déduction de la créance ;
Et attendu que c'est sans dénaturer la convention des parties que l'arrêt retient que les agios indûment comptabilisés constituaient des paiements venant en déduction des sommes dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau de mobilisation de créances et d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Bureau de mobilisation de créances et d'investissement et de la société Palmir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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